L’autorité parentale, c’est quoi ?
L’autorité parentale est définie par la loi comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans
sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de
maturité.
A l’égard des tiers, chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre pour accomplir les actes
usuels (inscription à l’école, aux activités extra-scolaires, etc).
Pour les actes les plus graves, relatifs notamment à la santé de l’enfant, l’autorisation des deux sera
nécessaire, sauf dans les situations d’urgence qui nécessitent une décision rapide (comme le cas
d’une intervention chirurgicale urgente).
En cas de refus des deux parents, et hors cas d’urgence, il ne pourra être procédé à aucun acte
chirurgical sur l’enfant.
En cas d’urgence et/ou si le refus est de nature à porter atteinte à l’intégrité corporelle ou à la vie du
mineur, le médecin pourra aviser les services du Procureur de la République et/ou le juge des enfants
en vue d’obtenir la mise en place d’une mesure d’assistance éducative.
Comment obtient-on l’autorité parentale ?
La loi prévoit que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
La filiation entre mère et enfant ne pose généralement pas de difficultés, la mère étant réputée être
la femme qui a accouché de l’enfant.
S’agissant du second parent, la loi précise qu’il ne sera titulaire de l’autorité parentale de manière
automatique que si l’enfant est reconnu dans l’année qui suit sa naissance.
A défaut, il faudra alors soit saisir le Juge aux affaires familiales soit déposer au service du greffe une
déclaration conjointe des deux parents.
Quel est le juge compétent en matière d’autorité parentale ?
Il s’agit du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de lieu de résidence de
l’enfant.
Comment s’exerce l’autorité parentale en cas de séparation ?
Le code civil énonce que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de
l’autorité parentale.
En cas de séparation, les parents qui résident séparément doivent se tenir informés mutuellement de
tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité
parentale.
Chaque parent doit respecter les droits de l’autre.
En cas de désaccord, l’un des deux pourra saisir le juge aux affaires familiales.
Comment s’établit la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents ?
Il est possible de distinguer trois types de situation.
La situation la plus fréquente aujourd’hui consiste à mettre en place un système de garde alternée.
Chaque parent jouit de la résidence de l’enfant une semaine sur deux, voire une quinzaine sur deux.
Cette modalité de répartition de la résidence de l’enfant a l’avantage de permettre à chaque parent
de conserver des liens parfaitement symétriques avec l’enfant.
La deuxième situation la plus fréquente consiste à accorder la résidence de l’enfant à l’un des
parents, l’autre se voyant attribué un droit de visite et d’hébergement.
C’est le fameux un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qui constitue ce qu’on
appelle le droit de visite et d’hébergement classique.
Ce droit de visite peut être réduit, en cas d’éloignement géographique des parents, ou élargi,
lorsqu’ils sont proches, en incluant par exemple le mercredi.
La troisième situation, moins fréquente, consiste à attribuer à l’un des parents une garde exclusive,
et à l’autre parent, un droit de visite médiatisé.
Le parent qui n’a pas la résidence ne pourra rencontrer l’enfant que dans un lieu de rencontre dédié,
généralement en présence d’une association ou d’un tiers de confiance. L’objectif est alors d’assurer
la sécurité physique et morale des enfants, des parents et des tiers.
Cette situation se rencontre par exemple dans l’hypothèse où l’un des parents a pu faire l’objet de
condamnations pénales en lien avec les membres de la famille (violences conjugales, violences sur
mineurs, atteintes aux bonnes mœurs).
Elle peut aussi être envisagée pour permettre de recréer le lien entre un parent et son enfant après
une longue période sans aucun contact.
Il y a lieu de préciser que les décisions du juge aux affaires familiales peuvent toujours être modifiées
en cas de changement de circonstances.
Qu’est-ce que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?
En cas de séparation soit entre les parents, soit entre les parents et l’enfant, la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des
parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités de cette pension peuvent être soit fixées à l’amiable par les parents, soit
judiciairement.
Il est en effet toujours possible pour les parents d’organiser eux-mêmes tant les modalités de garde
de l’enfant que l’exercice des droits de visite et le règlement de la pension alimentaire.
Cet accord pourra être transcrit dans le cadre d’une convention que le juge aux affaires familiales
sera susceptible d’homologuer à leur demande.
L’homologation du juge lui confère alors force exécutoire, au même titre qu’un jugement.
Peut-on être dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?
Dans une décision rendue très récemment, la Cour de Cassation a rappelé que l’obligation légale des
parents de subvenir à l’éducation et à l’entretien des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans
l’impossibilité de s’en acquitter.
Il en résulte l’obligation pour le parent qui souhaite être dispensé de s’acquitter d’une pension
alimentaire pour son ou ses enfants de justifier des raisons pour lesquelles sa situation rend
impossible le paiement de ladite pension.
Dans cette affaire, les parents avaient divorcé et les enfants résidaient chez leur père. Il a demandé à
la mère de verser une pension pour les trois enfants. Les deux parents jouissaient de revenus
similaires, mais Madame expliquait que ses facultés contributives étaient légèrement moindres que
celles de Monsieur. Celui-ci ayant repris une vie commune, la mère indiquait que cette personne
pouvait l’aider à faire face aux dépenses communes et de fait, justifier qu’elle-même soit dispensée
de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Cette position a donc été rejetée par la Haute juridiction, l’impossibilité matérielle de contribuer à
l’entretien et à l’éducation des enfants n’étant pas rapportée.
Peut-on payer la pension alimentaire en nature ?
La loi prévoit effectivement que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant peut prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au
profit de l’enfant.
Cette prise en charge directe doit être expressément mentionnée dans la décision judiciaire ou dans
la convention existant entre les parties.
En effet, la prise en charge directe de certains frais par un parent ne le dispense pas de régler le
montant mis à sa charge au titre de la pension alimentaire fixée par décision de justice.
De la même manière, la pension alimentaire peut prendre la forme d’un droit d’usage et
d’habitation, ou par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité
chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou
l’affectation de biens productifs de revenus.
Sonia PALOU